Articles 98,99 & 100

Articles 98, 99 & 100

Au titre de l’Article 98 du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991, certains professionnels peuvent être dispensés de la formation initiale au sein des Ecoles d’Avocats et de l’obtention du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA),  sous réserve de la réussite à un examen de contrôle de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Sont ainsi dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

  • Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
  • Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
  • Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;
  • Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
  • Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.
  • Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
  • Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions.

Comment en bénéficier ?

La demande d’admission doit être formulée auprès du conseil de l’Ordre du barreau de son choix. La délibération de ce dernier est rendue sous la condition suspensive de la réussite à un examen de déontologie et réglementation professionnelle, dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du 30 avril 2012.

 

Examen

L’EDASOP organise en moyenne dix sessions d’examens de déontologie par an au sein de ses locaux. L’épreuve consiste en un exposé-discussion de trente minutes.

Pour s’inscrire, il convient de contacter au préalable Mme Stéphanie de BALORRE (s.debalorre@edasop.fr05 61 53 58 52) et de lui faire parvenir par courrier les éléments mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2012, à savoir :

  • une déclaration sur l’honneur relative au nombre de sessions d’examen de contrôle des connaissances déjà subies auprès d’un ou de plusieurs autres centres régionaux de formation professionnelle. 
  • copie de la décision définitive statuant sur votre demande d’inscription au tableau de l’Ordre du Barreau choisi, sous réserve d’avoir satisfait à l’examen de contrôle des connaissances.
  • Certificat de non recours de la décision du Conseil de l’Ordre (à solliciter auprès du Greffe en Chef de la Cour d’Appel dont relève le Barreau choisi).
  • La photocopie d’un document justifiant de votre identité (carte d’identité par exemple).
  • La photocopie d’un document justifiant de votre domicile (facture récente d’eau, électricité, gaz…)
  • Un chèque d’un montant de 900€ en règlement des droits d’inscription.

Le candidat peut passer l’examen auprès de l’Ecole des Avocats de son choix, indépendamment du ressort du Barreau qui a statué sur sa demande d’inscription au tableau. Ce n’est qu’au vu de la réussite à cet examen que le candidat peut être autorisé à prêter serment et exercer la profession d’avocat.

 

Données personnelles

Communication des données personnelles des candidats à l’examen Art.98-1 au CNB.

 

Les sessions 2023

  • Mercredi 15 novembre
  • Mercredi 13 décembre

Les sessions 2024

  • Mardi 23 janvier
  • Mardi 13 février
  • Mardi 26 mars
  • Mardi 23 avril
  • Mardi 28 mai
  • Mardi 25 juin
  • Mardi 23 juillet
  • Mardi 22 octobre
  • Mardi 19 novembre
  • Mardi 17 décembre

Il convient de contacter les Ecoles des Avocats de PARIS et VERSAILLES qui ont été choisies comme Centres d’Examen.

AVOCATS RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Admissibilité

Les juristes européens au sens de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 sont dispensés du CAPA et du stage de deux ans s’ils remplissent des conditions de diplômes ou d’exercice professionnel, mais sont soumis, dans certains cas, à un examen d’aptitude organisé par le CRFPA (arrêté du 7 janv. 1993, JO 29 janv).

Toute personne désirant s’inscrire saisit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Président du Conseil National des Barreaux .

Examen d’aptitude

Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil National des Barreaux fait l’objet d’une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d’une demi-heure.
Le jury du CRFPA arrête les sujets des épreuves (article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991).
Lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, le Conseil National des Barreaux en détermine une qui fera l’objet d’une épreuve écrite d’une durée de quatre heures.

 

AVOCATS NON-RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Admissibilité

Les avocats hors Union Européenne ou Espace Economique Européen sont dispensés du CAPA et du stage de deux ans (article 100 du décret du 27 nov. 1991) mais sont soumis à un contrôle des connaissances organisé par le CRFPA .

Les demandes doivent être adressées au Conseil National des Barreaux.

Ces personnes peuvent suivre la formation initiale dispensée par le CRFPA en qualité d’auditeurs libres (art. 55 du décret du 27 nov. 1991 et arrêté du 10 fév. 1992, JO 18 fév).

Examen d’aptitude

(article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 100 du décret du 27 nov. 1991)

Les sujets sont arrêtés par le jury de l’examen du CRFPA.
Cet examen comprend:

  • deux épreuves écrites d’une durée de trois heures chacune :
    – une épreuve de rédaction de conclusions en matière civile;
    – une épreuve de rédaction d’une consultation juridique dans une matière choisie par le candidat parmi les quatre suivantes: droit administratif, droit commercial, droit du travail, droit pénal;
  • deux épreuves orales :
    – un exposé de vingt minutes environ, après une préparation d’une heure sur un sujet tiré au sort par le candidat, portant sur la procédure civile, pénale ou administrative, ou l’organisation judiciaire française
    – un entretien avec le jury portant notamment sur la réglementation et la déontologie de la profession.

Le candidat peut solliciter du jury de l’examen une dispense d’épreuves. Le jury se prononce au vu des diplômes juridiques, des travaux universitaires ou scientifiques du candidat (article 3 alinéa 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 portant application de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991).

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude (article 100 alinéa 3 du décret du 27 nov. 1991).